Par Dr. Marilyn Waring
- Nul ne peut être tenu en esclavage ; l'esclavage et la traite des esclaves dans toutes ces formes seront interdits.
- Nul ne peut être tenu en servitude
- (a) Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire .... (c) les termes travail forcé ou obligatoire n'incluront pas : iii) tout service requis dans le cas de crise ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté, [ou] iv) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. -Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966 (entré en rigueur 1976), article 8.
Qu'est ce que la servitude ?
Selon le dictionnaire anglais d'Oxford1, le mot " servitude" est défini de la manière suivante : " l'état d'être un-e esclave ou un-e serf-ve, ou d'être la propriété d'une autre personne, l'absence de liberté individuelle ". Nous reviendrons plus tard à cette phrase " absence de liberté individuelle. "1 La définition de la Convention internationale sur les droits civils et politiques (CIDCP) mentionnée ci-dessus, reconnaît que la servitude comporte habituellement la notion supplémentaire de sujétion à la nécessité d'un labeur excessif. Dans une version précédente de la définition du Dictionnaire d'Oxford, la " servitude " était également considérée comme " la condition d'être un (e) serviteur (servante), un service, particulièrement un service domestique ". Il est intéressant de savoir que cette interprétation est maintenant couramment considérée comme dépassée ou archaïque. Par exemple, il n'y a jamais eu de plainte en ce qui concerne le terme " servitude " aux Nations Unies (NU), ni n'a jamais fait l'objet de commentaire significatif de la part d'un quelconque Rapporteur des Nations Unies.
Lors de la rédaction de l'avant-projet de la CIDCP, Andrew Clapham note que :
En discutant du paragraphe 2, il était indiqué que l' " esclavage " qui implique la destruction de la personnalité judiciaire, était une notion technique relativement limitée, tandis que la " servitude " était une idée plus générale comportant toutes les formes possible de la domination de l'homme sur l'homme [sic]. Tandis que l'esclavage était la forme la plus connue et la pire de l'asservissement, d'autres formes existaient dans la société moderne qui tendait à réduire la dignité de l'homme.2
De même, Richard Lillich croit qu'il ne fait aucun doute que le droit coutumier international interdit désormais l'esclavage et la servitude, et que l'interdiction de ces pratiques constitue maintenant un jus cogens.i En ce qui concerne l'Article 8.3 (c), " des obligations civiles normales ", il commente : " ce qui est signifié essentiellement ici, est l'obligation des citoyens d'entreprendre des efforts conjugués dans l'intérêt commun à un niveau local, tel que faire partie des brigades des sapeurs pompiers ou prendre des mesures semblables contre d'autres calamités. Cela ne peut se traduire en une sujétion générale à un labeur direct pour des fins économiques. "3 Lillich traduit " civil " dans le sens de communauté, et non dans le sens de la famille, et son exemple de brigade des sapeurs pompiers veut certainement dire que l'obligation de s' entraîner quotidiennement pendant huit heures ou plus dans un même travail non rétribué va au-delà d'une " obligation civile normale. "
Alors qu'il ne fait aucun doute qu'il existe des hommes qui travaillent à plein temps sans rétribution dans des communautés, principalement comme soignants, le nombre écrasant de travailleurs dans cette catégorie sont des femmes. Toutefois, dans les rapports de Nations Unies, les liens entre les femmes et l'Article 8 sont en effet rares. En 1982, un rapport à la Commission des droits humains sur l'esclavage indiquait que les femmes faisaient partie " des victimes " des institutions tel que l'esclavage.4 Un Rapporteur spécial avait signalé de " nouvelles formes de servitude et d'exploitation grossière " et avait recommandé qu'" à un moment approprié les Nations Unies qui pourraient juger opportun de considérer une convention consolidée susceptible d'éradiquer toutes formes d'état de servitude " La révision de ce rapport contenait une section entière consacrée à " l'Esclavage comme pratiques impliquant les femmes."5 C'est l'unique mention substantielle dans de tels documents.
Malgré tout, la pertinence des structures des droits humains et des droits des travailleurs dépend si souvent du travail non rémunéré catégorisé comme travail. Il est parfaitement avéré, malgré la rhétorique du Système des comptes nationaux des Nations Unies (UNSNA), que les travailleurs non rémunérés ne sont pas oisifs, économiquement inactifs ou improductifs. Ils ne sont pas non plus au chômage. Cela semble nous laisser deux options : soit ces travailleurs travaillent, soit ils sont en esclavage. Si leur production n'est pas rétribuée, la reproduction et le service de provision sont reconnus comme travail, un certain nombre d'articles dans la Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels (CIDESC) sont à cet égard pertinents.
Là où la CIDESC fait référence au " travail ", l'Organisation internationale du travail est préoccupée par " emploi " et " l'occupation " avec des définitions limitatives. Par exemple, la Convention de l'OIT de 1958 sur la discrimination dans l'emploi et l'occupation définit les termes " emploi " et " occupation " pour inclure l'accès à la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et aux occupations particulières, et aux termes et conditions d'emploi, mais n'inclut pas le volume de travail des femmes sur la planète. Alors que de telles conventions excluent clairement de leur considération la production non rémunérée du ménage, la reproduction et les services, il est impossible de soutenir un quelconque débat qui limite le sens de " travail " aux conceptions étriquées de l'emploi et de l'occupation utilisées par l'OIT.
[Les défauts de la CIDESC comme ceux de la Convention de l'OIT sur la discrimination dans l'emploi et l'occupation peuvent être rectifiés, en théorie, en utilisant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination (CEDEF) par référence aux Principes de Limberg.]
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Dans la non reconnaissance du travail non rémunéré comme violation des droits humains, la CEDAW est d'une importance capitale. Les Principes de Limberg ont créé une justification pour l'interprétation de la CEDEF en conjonction avec la CIDESC.
L'article 2 de la CEDEF établit une liste complète des responsabilités du gouvernement : " Les États parties ... conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l'égalité des hommes et des femmes, si ce n'est déjà fait, et assurer par voie de législation ou par d'autres moyens appropriés l'application effective dudit principe; b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire; d) S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation; e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l'égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque; f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l'égard des femmes ... " L'Article 11 de la CEDEF dispose que " Les politiques de l'État parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, (y compris) en particulier ...: c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail… d) Le droit à l'égalité de rémunération, y compris de prestation, à l'égalité de traitement pour un travail d'égale valeur aussi bien qu'à l'égalité de traitement en ce qui concerne l'évaluation de la qualité du travail; e) Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de maladie, d'invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des congés payés... ". Ces principes s'étendent aux femmes rurales en particuliers dans l'article 14.1. |
Le travail des travailleurs non rémunérés
Si une femme ou un homme se substitue à une institution dans la responsabilité à plein temps d'assurer soin et attention à quelqu'un, est-elle/il une entreprise ? Sont-ils une entreprise lorsque la personne assistée n'est pas membre de la famille, mais ne le sont pas lorsque la personne assistée est un proche parent ? Si le soignant ne travaillait pas, le service aurait été exécuté dans une entreprise. Il n'y a aucun autre endroit pour le faire.
En Afrique notamment, suite à la pandémie du VIH/SIDA il incombe aux femmes, plus particulièrement aux jeunes femmes et aux femmes plus âgées d'assumer une charge de plus en plus lourde de fournir les soins. Sisonke Msimang fait remarquer la nature dévastatrice et cyclique du déni de ces droits sur la qualité de la vie des femmes:
Comme il est fait de plus en plus appel à des femmes plus âgées pour prendre soin des enfants, et que l'espérance de vie se réduit de 40 et 50 ans, nous sommes confrontés en Afrique à la perspective d'une génération sans grands parents, et à une future crise d'enfants orphelins et vulnérables qui en réalité laissera les enfants prendre soin des enfants. Alors que la crise de l'orphelin s'approfondit, la maltraitance de l'enfant est en hausse. Des filles qui n'ont pas de famille pour les protéger s'adonnent au sexe de survivance pour se nourrir et nourrir leurs frères et sœurs, et l'on nous dit que les communautés s'en 'sortiront'.6
D'ailleurs, Dr. Noleen Heyzer souligne qu' " il faut 24 seaux d'eau par jour pour prendre soin d'une personne vivant avec le VIH/SIDA. Pour nettoyer les draps souillés par la diarrhée et les vomissures, pour apprêter l'eau du bain - plusieurs fois dans la journée - pour faire la vaisselle et la cuisine. Nous savons tou(te)s ce que cela signifie pour des femmes qui doivent marcher des kilomètres et accomplir en plus les autres tâches qui doivent être toujours assurées. "7
Les cas de ces femmes soignantes non rémunérées soulèvent de nombreuses questions concernant le déni de leurs droits fondamentaux. Et qu'en est-il du membre de la famille qui soigne quelqu'un à plein temps sans contrepartie, s'agit-il de vacances ou de repos ? Un parent pourrait-il s'arrêter de " travailler " pour soigner un enfant victime d'accident ou un parent malade en phase terminale ?8 Que dire des grands-parents qui soignent leurs petits enfants à plein temps ? Pensons-nous que leur liberté d'action pourrait être réellement compromise ? Les enfants qui travaillent de longues heures dans une activité non rémunérée (par exemple, des enfants orphelins qui prennent soin de leurs frères et sœurs) perdent-ils accès et opportunités - à l'éducation, aux loisirs et aux plaisirs de la vie ?9 Pourvoir au malade des soins sans rémunération est une partie critique du système de services de santé. Et cela peut compromettre la santé de la soignante, qui est alors davantage pénalisée par le système en ce qui concerne la perte de gains ou de toute non reconnaissance.
Quant à ce qui concerne une approche basée sur les droits pour ceux/celles qui appartiennent à la main-d'œuvre non rémunérée, sous-payée ou différemment payée dans le rôle à plein temps de pourvoyeurs/ses de soins, nous devons nous poser la question suivante : à quel point la discrimination et le traitement différent des membres de la famille, la prestation des soins de longue durée compromettent ou inhibent leur capacité à participer efficacement à la vie politique et communautaire, ou à atteindre le niveau le plus élevé possible de santé physique et mentale, et à exercer leur droit aux opportunités d'une éducation continue ? Il est clair que la vaste majorité de ceux/celles qui sont les objets de ce traitement discriminatoire sont des femmes.
Une soignante est recrutée pour dispenser des soins. C'est un ''travail'' au sens formel. Les mesures législatives et les actes qui réglementent l'emploi doivent se conformer aux obligations internationales des droits humains mentionnées ci-dessus. Alors que les gouvernements plaident en faveur de leurs positions actuelles et leurs droits pour ces travailleurs/euses, il est difficile d'établir précisément quels droits et quel bien-être sont disponibles pour ceux/celles qui dispensent des soins. La non reconnaissance de ces travailleurs(euses) est la perte de l'opportunité de jouir des droits, spécialement sont des femmes.
Ressources
i Jus cogens est une expression latine qui signifie " loi irréfragable. " Cette loi supérieure est applicable à tous les pays. Les prohibitions sur le génocide et le commerce des esclavages, par exemple, sont considérées comme jus cogens et par conséquent ne doivent pas être violées par tous les pays qui ont ou non expressément signé une convention contenant les prohibitions.
http://www.legal-explanations.com/definitions/jus-conges.htm
ii Note de l'éditeur: L'utilisation de l'entreprise est importante ici par ce qu'elle établit la manière dont les femmes pourvoyeuses de soins non rémunérées pourraient autrement être reconnues et légalisées si le travail des femmes était pris en compte en termes économiques.
Sources
1 Oxford English Dictionary, Volume 15, 2nd Edition
2 Andrew Clapham, Human Rights in the Private Sphere.(Clarendon Press:Oxford, 1993) 97.
3 Richard Lillich, ''Civil Rights'' in Human Rights and International Law: Legal and Policy Issues. Ed. Theodor Meron (Clarendon Press: Oxford, 1984) 125-126.
4 p.31. Mise à jour du Rapport sur l'Esclavage soumis à la Sous-commission en 1966 ; Rapport de M. Benjamin Whitaker, Rapporteur Spécial. Commission sur les Droits humains, E/CN.4/Sub.1982/20/Add.1/7July 1982.
5 Ibid, p.72 et 73
6 Sissonke Msimang, AIDS and Feminism, 2002 Forum plénière de l'AWID, voir le texte entier à http://www.awid.org/forum/plenaries/AIDS_and_Feminism.html
7 Ibid.
8 Le Gouvernement fédéral du Canada a initié une politique de congé pour raisons familiales accordant à des travailleurs rémunérés ayant au moins 600 heures et un certificat médical prouvant que leur parent est mourant, une permission de six mois et un salaire partiel pour cette personne. http://www.fin.gc.ca/budget03/brief/brief.htm
9 Selon l'UNICEF (http://www.unicef.org/aids/index_hivaids_girls_women.html) des enfants sont retirés de l'école pour soigner des membres de leur famille accablés par le SIDA. Au Zimbabwe 70% de ces enfants sont des filles. Hors de l'école la vulnérabilité d'une fille est aggravée dès lors qu'elle est dépourvue d'informations et d'aptitudes pour se débrouiller, économiquement ou socialement.

